Un nouveau contexte pour les données naturalistes

La collecte, la propriété et la diffusion des données issues des inventaires du patrimoine naturel suscitent de nombreuses questions d’ordre juridique… Le ministère de l’Écologie travaille sur ce thème qui s’articule avec la mise en place d’un système d’information sur la nature et les paysages.

Désormais, les inventaires du patromoine naturel seront plus aisés à mettre en œuvre mais aussi plus transparents. En effet, la collecte des données est maintenant encadrée par l’article L. 411-5 du code de l’environnement issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JO du 28/02/02). Celui-ci prévoit que «les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont applicables à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires». Il précise que « ces dispositions sont applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires ». Ainsi, les agents de l’administration, ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, peuvent désormais pénétrer dans les propriétés privées en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur lesquelles seront conduits ces inventaires. Les mesures de publicité de cet arrêté préfectoral varient selon que l’inventaire est projeté dans une propriété close ou non. Les démarches d’inventaires du patrimoine naturel sont donc devenues plus transparentes pour les propriétaires privés (ces derniers voient également leurs droits garantis par des procédures, notamment en ce qui concerne les propriétés closes) mais aussi les personnels chargés des inventaires. Sur ces points, une circulaire d’instructions aux préfets de département est en cours de rédaction par la Direction de la nature et des paysages.

La propriété des données

En règle générale, le propriétaire des données est la personne physique qui les collecte et les produit ou la personne morale (privée ou publique) pour le compte de laquelle elles sont collectées et produites. Reste à déterminer le régime de propriété attaché à ces données, et en déduire le champ et les limites de l’utilisation qui pourra en être faite ultérieurement. Il convient alors de distinguer les données «brutes» des données «élaborées». Les données « brutes » sont des données élémentaires, le plus souvent factuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une mise en forme originale. Elles ne constituent pas une «œuvre» au sens du code de la propriété intellectuelle2. En conséquence, elles ne peuvent pas bénéficier de la protection juridique liée au droit d’auteur. Néanmoins, leur collecteur peut en disposer librement. Ainsi, il peut les céder à titre gratuit ou onéreux. En cas de cession à titre onéreux, l’opération peut être assimilée à la réalisation d’une prestation de service dont le régime juridique est celui du contrat de louage d’ouvrage (dit contrat «d’entreprise») par lequel «l’une des parties s’oblige à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles» (article 1710 du Code civil). En revanche, le rapport d’étude rédigé par l’association ou le bureau d’études, peut être considéré comme une œuvre (à condition d’originalité). Il bénéficie alors de la protection du droit d’auteur. Pour mettre celui-ci à disposition du public, il convient d’obtenir la cession des droits d’exploitation par un écrit comportant les mentions exigées par la loi.

Une obligation de diffusion

Faciliter l’accès de tous aux données environnementales est désormais une obligation des autorités publiques. Cette obligation est encore renforcée par la promulgation de la loi constitutionnelle insérant la charte de l’Environnement dans la Constitution.

Un ouvrage de cadrage général intitulé Fiches juridiques et techniques sur la diffusion des données relatives à l’environnement a été réalisé en 2005 par le ministère de l’Écologie. Il répond à la nécessité
d’un traitement rigoureux des questions juridiques suscitées par la propriété et la diffusion des données.

À consulter utilement sur le site du ministère : .

Xavier HINDERMEYER

DIRECTION DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

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