Guerre de l’Ortie

Lettre de Bernard Bertrand (co auteur de « purin
d’orties et Cie ») écrite suite à l’intervention de la répression des fraudes chez un conférencier et producteur de purins végétaux et autres produits à base de plantes pour soigner des plantes :

La nouvelle avait perturbé les ondes

Un chroniqueur horticole courageux s’insurgeait, sur France Inter, de la parution imminente d?un décret (prenant effet en date du 01 juillet 2006), qui l’empêcherait dorénavant de donner à ses auditeurs des recettes leur permettant de traiter naturellement leurs jardins et balcons. Interdit de dire que l’eau chaude est un bon désherbant pour les allées. Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent les chenilles des choux. Interdit de donner la recette séculaire d’un extrait d’ortie, appelé purin !
L’information paraissait si énorme que personne n’y a cru !
L’interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les recettes pour confectionner des produits naturels non-homologués, le simple fait d’en parler, avait beau être assortie d’une peine 2 ans de prison et 75000 euros d’amende, elle faisait sourire !

Et pourtant l’action menée vendredi dernier conjointement par les services de l’Inspection Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes et le Service Régional de la Protection des Végétaux de l’Ain chez un promoteur de techniques agricoles alternatives marque un tournant nouveau dans ce que l’on appelle désormais la guerre de l’ortie !
L’intervention des services de l’état s’est conclue par la saisie de cours théoriques (quid de la liberté d’expression et d’enseignement ?), la profération de menaces non dissimulées et l’interdictions de pratiques aussi diverses et incongrues que celles d’aller récolter avec les stagiaires des plantes sauvages dans la nature !

Qu’on se le dise, il est donc bien désormais interdit de faire référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires séculaires qui sont pourtant un inaliénable bien commun !
Voilà pourquoi l’Association des Amis de l’ortie souhaite interpeller les pouvoirs publics et sollicite pour cela le soutien des médias concerné par une telle confiscation de nos libertés fondamentales. Comment un décret pourrait-il amputer les citoyens d’un pays de leur mémoire collective ?
En vertu de quel principe un décret prive-t-il le citoyen de ses droits démocratiques les plus élémentaires, à savoir celui d’expression, gravement menacé ici, mais aussi celui du choix de cultiver son jardin comme il l’entend ? C’est Voltaire qui doit se retourner dans sa tombe ? Qui a pu initier une telle ineptie législative qui prétend confisquer le savoir des anciens et prône l’inquisition contre les techniques alternatives et naturelles de production, qui jusqu’à preuve du contraire ne sont que
bénéfique pour la santé publique ?

Voilà quelques-unes des interrogations soulevées par l’intervention des pouvoirs publics jeudi dernier, qui a n’en pas douter sera la première d’une longue série, si une mobilisation rapide ne vient pas mettre un frein à cette nouvelle vague répressive.

Bernard Bertrand, porte parole de l’association des Amis de l’ortie.
Contact : bernard@terran.fr ou 06 33 11 02 08
Dominique Jeannot, président de l’association des Amis de l’Ortie

(Information transmise par Alain Millet)

55 commentaires

    1. pourriez-vous me donner la recette du purin d’ortie , et aussi celle de toutes les plantes dont vous avez parle MERCI

    2. ben c est tres simple les enfants
      on a voté l europe,et l europe c est  » non au chocolat pur ,non au bon fromage ,non a la culture non trafiquée
      oui au ogn oui a la mal bouffe non au produit du terroir et vive les loobies »

      vive l europe

      marc,

  1. Où est disponible ce décret?
    Ca parait effectivement énorme?
    Parce qu’on pourrait aussi interdire les livres de cuisine et mettre en prison Jean-Pierre Koffe et Mahité, et nous obliger à acheter des plats préparés.

    1. Non, ce serait pas interdire les livres de cuisine (big business !) mais l’échange de recettes entre copains (pas de business – snif !)

      Quelle bande de tarés !

      A ce train là, je vais vite vivre dans la clandestinité et hors la loi sans rien changer à mon mode de vie !

  2. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=759598&indice=2&table=JORF&ligneDeb=1

    Article 70

    I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1323-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l’application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

    II. – L’intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

    « Section 1

    « Dispositions générales

    « Art. L. 253-1. – I. – Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

    « L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.

    « II. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

    « 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :

    « a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

    « b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;

    « c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

    « d) Détruire les végétaux indésirables ;

    « e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

    « 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

    « III. – Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d’une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

    « IV. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

    « Art. L. 253-2. – Lorsqu’un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, l’autorité administrative peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l’article L. 253-4.

    « Art. L. 253-3. – Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1.

    « Art. L. 253-4. – A l’issue d’une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l’autorisation de mise sur le marché est délivrée par l’autorité administrative après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l’exception de celles bénéficiant d’une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l’instruction de la demande d’autorisation révèle l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement, son efficacité et sa sélectivité à l’égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d’emploi prescrites.

    « L’autorisation peut être retirée s’il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

    « Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des différentes phases d’instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

    « Art. L. 253-5. – Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’un produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l’attention de l’autorité administrative compétente et peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché.

    « Art. L. 253-6. – Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l’article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d’une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d’emploi fixées dans l’autorisation de mise sur le marché.

    « Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l’autorisation de mise sur le marché.

    « Art. L. 253-7. – Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations.

    « Art. L. 253-8. – Le détenteur d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l’autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l’évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement du produit autorisé. »

    III. – Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

    1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

    2° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l’application des produits phytosanitaires » ;

    3° Dans l’article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l’article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 253-1 » ;

    4° Le 2° du I de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

    « 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

    5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

    6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l’utilisation ».

    IV. – Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l’autorité administrative, jusqu’à l’examen communautaire en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

    V. – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l’instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché depuis l’arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l’autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu’à l’examen communautaire, en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

    VI. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

    VII. – Dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

    1. Mais ce n’est que ce que demandent les verts et les écologistes ! C’est à dire que tout doit être contrôlé du point de vue toxicologique! Pourquoi ce qui est naturel serait il sans danger « par principe » et échapperait au contrôle alors que tout ce qui est synthétique serait toxique et devrait être contrôlé ?… A ma connaissance il y a des plantes toxiques, cancerogène etc..

      Alors retour du bâton de l’administration qui use et abuse du principe de précaution ?

      Alain GERAULT

    2. La loi serait visiblement mal ficelé et laisserait augurer de bien belles interprétations. En effet il parait qu’il y a des cuisiniers qui vont dans leur montagne cueillir des herbes, qu’ils les cuisinent (c’est bien une préparation non?) et osent même les servir à leurs clients, c’est honteux (… Et je ne parle pas des prix 😉 )

  3. En lisant l’article incriminé, il m’est diccificle à moi, non juriste, de trouver en quoi le purin d’ortie est menacé. Je pense que le législateur avait en tête la santé publique et la protection de l’environnement.
    La vente de produits phytosanitaires artisanaux a du certainnement excité quelque peu certain fournisseurs industriels, qui y voyaient là une concurence déloyale, et qui a du attaquer en justice, déclenchant là l’intervention de la brigade de répression des fraudes.

    C’est un peu la même chose qui s’est passé pour kokopelli, accusé de publicité mensongère car vendant des semences non répertoriées.
    http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_aff_rub.cgi?code_rubrique=proc

    1. Vous avez tous l’air de dire que bien qu’il y ait une loi de promulguée, elle ne sera pas appliquée, peut-être un peu facile, je vous dirai méfiance,je ne suis pas juriste mais Kokopelli a été condamné par le tribunal de Nancy à :
      -paiement d’une somme de 50000 € au titre de préjudice commercial,
      -sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à retirer toute publicité ou catalogue sur support papier ou sur internet, pour des produits dont la vente n’est pas autorisée par la législation francaise et européenne
      -au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC
      -aux frais et dépens de l’instance
      ( sujet évoqué dans  » la Gazette des Jardins  » n° 65 du 15.01 – le canard enchainé du 08 février dernier et dans  » la salicaire  » revue n° 57 du 1er trimestre 2006 )
      sans commentaire je pense !!

      Il en couteraît à Kokopelli pour les 461 plantes non inscrites au catalogue officiel, la somme 112000 € pour être en conformité avec la loi ( la salicaire revue 57).

      Il faut savoir que l’inscription au catalogue officiel n’est valable que 10 Ans,

      Ou est la préservation de la nature ?

      Nos élus n’ont-ils rien d’autre à faire que de promulguer des lois soi-disant « inapplicables » croyez-vous que le purin d’ortie soit plus dangereux que les innombrables préparations  » pharmaceutiques » délivrées à chaque coin de page de centaines de magazines qui un pour un « régime banane ou ananas » au risque de provoquer des carences et d’autres problèmes qq fois plus grave, qui d’autres pour « dormir ».

      Le tilleul que l’on cueille chez soi et que l’on ramasse pour toute la famille et les copains équivaut bien les orties que mes parents ont mangées en soupe, et qui ont palliées à des carences alimentaires, quand malheureusement la loi ne pouvait pas leur assurer le pain quotidien, ce temps n’est pas si loin de la « débrouille » pour survivre, à cette époque les orties agrémentaient les rutabagas.

      Et peut-être que dans certains coins de ce monde les orties ou autres plantes sont-elles en train de sauver qq petit enfant en train de mourir de faim, mais chut ne le dites pas les semences n’ont pas été déclarées.

  4. Bonjour,

    J’aurais dû mettre en objet : Purin de société libérale.

    Eh oui, nous nous faisons bouffer chaque jour un peu beaucoup plus l’herbe sur le dos par les multinationales toutes puissantes et leurs appuis au sein de notre classe politique.

    Défendu de parler du purin d’ortie, c’est un dangereux défoliant utilisé par l’armée américaine et les multinationales citées ci-dessus au Vietnam…

    Défendu de semer ses propres récoltes, il faut passer par les multinationales citées ci-dessus (bis repetitat) et n’utiliser que des graines transgéniques qui ont le grand avantage de ne pas se reproduire, pour le plus grand profit des multinationales etc …

    Défendu de faire de l’ombre aux multi… etc … qui doivent absolument augmenter leur chiffre d’affaires, au détriment en particulier de tous le pays en vois de développement.

    Et interdiction d’enseigner la nature et ses bienfaits, car cela porte une atteinte inadmissible aux … etc …

    ET MERDE !… pour l’instant, c’est encore un composé organique que nous avons encore le droit de produire (jusqu’à quand ?..).

    Nous vous soutenons dans votre lutte.

    Meilleures salutations

    Jacqueline et Emile Reich

  5. Traduction par un juriste :

    Le texte n’est pas un décret mais la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, article 70 (en vigueur au 1er juillet 2006). Pour une lecture plus facile, consulter directement le code rural sur Légifrance, articles L253-1, L253-3, L253-7 et L253-17.

    En gros, il est interdit de vendre, de détenir et d’utiliser des produits phytopharamceutiques s’ils n’ont pas été homologués par l’AFSSA.
    Il est aussi interdit d’en faire de la publicité ou d’en « recommander l’utilisation », le tout sous peine de prison et d’amende.

    Produit phytopharmaceutique = toute préparation contenant une ou plusieurs substances actives (…) et destinée à avoir une action sur les végétaux.

    Conséquence : le purin d’ortie peut effectivement rentrer dans cette définition très large (pas l’eau chaude, ce n’est pas une « préparation » !)

    Mais à la base le texte va dans le bon sens puisqu’il s’agit bien d’empêcher que les agriculteurs puissent balancer n’importe quoi dans la terre.

    Il faudrait évidemment que des dérogations soient aménagées pour les préparations « maison » 100% naturelles et non nocives comme le purin d’ortie.

    C’est à mon avis dans le sens d’un tel assouplissement qu’il faut lutter et surtout pas pour le retrait pur et simple du texte.

    Il reste indispensable que l’utilisation, la détention etc… des produits phyto soit encadrée et pas seulement leur vente (sinon les agriculteurs pourraient utiliser des produits interdits achetés à l’étranger.

    1. Il y a quelque chose qui me semble très obscur : pouvez-vous m’ex^pliquer ces paragraphes :

      **
      « 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

      « III. – Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d’une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
      **

      Cela voudrait dire qu’on ne peut importer mais qu’on peut fabriquer et stocker, si on ne vend ni ne donne sur le territoire français ? Le purin d’orties (par exemple) n’étant pas interdit en Belgique (à ma connaissance), ces 2 paragraphes contrediraient ce qui est dit ailleurs dans le texte concernant la fabrication et la détention en France, non ?
      Ce texte est vraiment très « brut de décoffrage », en effet…

    2. Dans un Etat de droit comme la France, {{une loi peut être écartée}} par les juridictions nationales (juge civil, pénal, administratif) {{si elle est contraire aux conventions internationales}} applicables en droit interne, telle la CEDH. {{La Convention européenne des droits de l’homme protège en effet le droit de RECEVOIR et de COMMUNIQUER des informations}} :
      { { {{ {Article 10}} – Liberté d’expression
      1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
      2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.} } }

      {{Traduction :}}
      SI la communication de recettes bios pour le jardin ou autres ne porte pas atteinte à la santé, une telle disposition législative doit être écartée car contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

      {{Concrètement si la DGCCRF s’appuie sur cette loi pour interdire la communication de recettes bios sans risques pour la santé , elle agit illégalement.}}
      Mieux : si elle saisit les cours d’un prof.,{{ elle agit par voie de fait : acte manifestement illégal et atteinte à une liberté fondamentale. C’est condamné par la justice !}}

      Mais dans un Etat de droit, le nec plus ultra c’est quand même d’avoir des lois bien faites… non ?

    3. Petie bémol… il ne s’agit pas « d’empêcher les agriculteurs de balancer n’importe quoi dansla terre » puisqu’ils le font déjà, cf la pollution des nappes phréatiques et les résidus de pesticides dans les fruits et légumes… justement grâce aux homologations achetées par les firmes phyto-pharmaceutiques.
      Il s’agît d’empêcher l’utilisation, la vente, la promotion ou le don de préparations non homologuées (autrement dit non validées par l’afssa et mises en ventes {à un prix décuplé} dans un circuit tel que jardineries,…).
      Le drame est bien qu’on veut empêcher tout un chacun de choisir d’être libre, libre de ne pas traiter son jardin/ses plantes avec les produits mis en vente alors qu’ils sont réputés dangereux, libre d’épandre des substances naturelles dont l’utilisation est connue et reconnue depuis des décennies et n’a jamais porté préjudice (notamment sanitaire) à quiconque…

  6. Il n’a jamais été question dans le texte d’interdire à qui que ce soit de fabriquer son purin d’ortie ni d’en donner la recette. Le père Baraton avec tout le respect que j’ai pour lui a un peu fait un coup médiatique.

    En présence d’une interrogation sur l’interprétation d’une loi il convient d’en regarder l’esprit et celui ci est très clairement d’interdire que soient vendus des produits phytosanitaires qui n’ont pas fait l’objet d’une étude préalable de toxicité. Et je trouve ça plutôt bien !

    L’article L 253-7 dispose qu’il est interdit de faire la promotion ou de recommander un produit. Il faut entendre « produit conditionné et mis sur le marché comme produit phytosanitaire ». Cela interdit à quiconque de fabriquer un purin d’ortie et de le vendre sans autorisation préalable. Cela interdit à monsieur Baraton ou à quiconque de dire « aller acheter le produit X » même si c’est du purin d’ortie s’il n’a pas pas l’objet de cette autorisation.

    Cela interdit aussi à un promoteur de techniques agricoles alternatives de commercialiser un purin d’ortie dont la composition n’a pas été contrôlée et encore une fois je trouve ça bien

    Mais dire ou écrire que cette loi interdit de donner la recette du purin d’ortie est une erreur grossière d’interprétation du texte. La lettre de Bernard Bertrand est totament sans fondement (et je suis poli).

    CETTE LOI N’INTERDIT A PERSONNE DE FABRIQUER NI D’UTILISER SON PURIN D’ORTIE A DES FINS NON COMMERCIALES.

    Il est interdit c’est de donner une recette d’un produit toxique ou pouvant causer des dommages à autrui et pour ça il ne fallait pas attendre cette loi, c’est une disposition du code civil de 1804 :

    Art. 1382 :
    Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

    Art. 1383 :
    Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    1. Pas d’accord.
      Au final seul le juge peut interpreter la loi et il n’est pas obligé de le faire si il estime qu’elle est suffisamment claire.

      En l’occurence, les mots ont un sens :
      tout produit phyto non homologué est interdit, qu’il soit naturel ou pas, nocif ou pas, qu’il ait été acheté ou fabriqué maison.

      Et ce qui est interdit c’est non seulement la mise sur le marché mais aussi l’utilisation et la détention par l’utilisateur final en vue de l’application (6 mois de prison et 30000 euros d’amende) et aussi le fait de faire de la pub ou d’en recommander l’usage (2 ans de prison et 75000 euros).

      Un juge zélé pourra donc très bien considérer que donner la recette et les propriétés phyto d’une préparation artisanale (purin d’ortie) dans un bouquin, un site internet ou autre ça revient à en « recommander l’usage ».

      Certes ce n’est pas l’esprit de la loi, les débats parlementaires le montrent, mais n’empêche que c’est écrit comme ça.

    2. Vous avez parfaitement raison sur un point : ce n’est pas l’esprit de la loi et les débats parlementaires le prouvent bien ( http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/pl_orientation_agricole.asp )

      Ce qui est interdit c’est qu’une personne morale ou physique réalise une préparation, qu’elle lui donne des propriétés phytosanitaires ou phytopharmaceutiques et qu’elle cède à titre gratuit ou onéreux la dite préparation à un tiers sans l’avoir au préalable faite homologuer.

      On évite ainsi que des structures mal intentionnées vendent une immonde bouillie verte et s’affranchissent de toute règle de protection du consommateur en incorporant qui que ce soit dedans d’une manière incontrolée et incontrolable.

      La « recommandation de l’usage … » dont vous faites mention concerne les préparations citées, c’est à dire des produits manufacturés, en aucun cas des recettes.

      Aucun juge même zélé ne ferait une telle interprétation de la loi et si une telle décision venait à intervenir (ce dont je doute, je ne vois pas qui saisirait le parquet au motif que la communication d’une recette du purin d’ortie serait contraire à cette loi) elle ne franchirait pas le cap de la seconde instance (appel).

      Je ne prétend pas détenir LA vérité mais c’est l’interprétation d’un ancien diplomé des Université de Droit (DEA droit des Affaires et Droit économique) et actuel fabricant de produits écologiques (donc pas vraiment enclin à défendre le « lobby » des industries chimiques 😉 )

    3. Bonjour,

      Un beau débat de juristes (mes excuses aux autres qui doivent trouver ça bien aride !).
      Je suis juriste en droit rural et confronté quotidiennement à l’application littérale des textes par l’autorité administrative, et souvent à des conséquences que personne n’avait envisagées au départ.
      De même j’ai souvent vu des textes tellement absurdes qu’ils ne sont quasiment jamais appliqués jusqu’au jour où… ça tombe sur quelqu’un et c’est imparable.

      En ce qui concerne ce texte précis, j’insiste : il ne comporte strictement aucune précision permettant de le limiter aux seuls produits « manufacturés » ou commercialisés. La définition vise « les préparations contenant une ou plusieurs substances actives » (…) et destinées à avoir une action sur les végétaux. C’est extrêmement large.

      Ensuite, nous sommes en présence d’un texte qui édicte des infractions pénales. Dès lors qu’il y a sanctions pénales, incluant l’emprisonnement, il y aura forcément intervention d’un juge.

      Donc celui-ci va lire le texte pour vérifier si l’infraction est constituée ou non et de la façon dont ce texte là est rédigé, les critères seront très facilement remplis. Le juge n’aura de même aucune marge d’appréciation sur les sanctions : ce n’est pas un maximum mais une peine fixe (c’est prison ET amende ou rien, pas de demi-mesure).

      Exemples (cf Code Rural art L253-17 ) :

      Je connais ou j’invente la recette d’un bon pesticide naturel, je prépare un bidon et :

      – J’en donne à mon voisin : c’est une mise sur le marché (« toute remise à titre onéreux ou GRATUIT ») –> 2 ans et 75000 euros
      – J’en épands dans mon potager : c’est une utilisation –> 6 mois et 30000 euros
      – J’en garde chez moi pour l’utiliser plus tard : c’est une détention –> 6 mois et 30000 euros

      J’explique à mon voisin (ou à mes étudiants cf l’affaire Eric PETIOT, à mes lecteurs etc..) que ce produit a d’excellentes propriétés phyto et comment le fabriquer et l’utiliser : c’est en recommander l’utilisation –> 2 ans et 75000 euros

      Bien sûr, c’est complètement ABSURDE mais c’est POSSIBLE.

      Et si ce n’était pas l’intention du législateur (ce que j’espère), il doit corriger son texte pour éviter que ça arrive.
      Je suis convaincu que cette histoire est un dégât collatéral dont les députés et sénateurs n’ont pas du tout pris conscience en votant la loi (version plus pessimiste : ils ont été piégés). A eux et au Gouvernement de le prouver et de rectifier.

    4. je ne crois pas à une maladresse législative : c’est encore une fois délibéré pour pouvoir justement laisser l’interprétation au plus fort !… (c’est courant en matière de législation de trouver tout et son contraire : il suffit de trouver les textes et de les interpréter , les avocats et les juges en savent qq chose !…)
      on nous prend toujours et encore pour des c…s ! etça continue encore et encore, c’est que le début, d’accord ? d’accord ?…

    5. tout a fait d’accord avec toi jpp,
      je pense que pour casser les grandes industries ou celles qui vont le devenir (cad : ce qui veulent vendre des produits ou recettes que leurs voisins leurs ont donner),la seule solution :la libre divulgation des recettes ,informations ou autres comme pour les logiciels libres du genre linux….

    6. euh, est-ce que je peux arroser mes plantes avec de l’eau dites ?

      Parce que si l’eau n’est pas une substance active alors j’imagine que certains pourraient arriver avec de l’homéopathie : après tout, il n’y a pas (plus) de substance active là dedans dit-on.

    7. S’il n’est pas question d’interdire le purin d’ortie comme vous dîtes, comment expliquer l’intervention de la DGCCRF ?

  7. Au début j’ai cru a un canular!
    Mais c’est la notion de substance active qui est troublante (l’oignon, le persil et les huiles essentielles contiennent des centaines de composés chimiques…) Donc si je dis « Quand vous êtes enrhumés coupez un demi oignon et laissez le sur votre table de nuit… », je tombe sous le coup de la loi? Et peut-être même de l’exercice illégal de la médecine?

  8. « Il faut savoir que l’inscription au catalogue officiel n’est valable que 10 Ans, »…
    ben voyons ! tout doit être catalogué pour rapporter des pepettes et du pouvoir à quelques dégénérés du bocal !…
    planquez votre ADN au frais, bientôt vous n’aurez plus l’autorisation de le « répandre » … dans la nature MDR ! : faudra d’abord être dûment répertorié, étiqueté, catalogué comme dans « le meilleur des mondes »!…

  9. Il faut faire attention à ce que l’on raconte et aux mots que l’on emploie quand on mène ce genre de combat d’idées. Parce que une lecture rapide et sans esprit critique de cette croisade de l’ortie laisse croire, comme le soulignent plusieurs sur ce forum, qu’il y a une kabale des lobbies etc. Or, les articles ci-dessous (pages 24 à 26 de la Loi du 5/1/06, que l’on peut télécharger en pdf sur Légifrance) sont d’abord protecteurs. Sinon, lesdites multinationales de l’agrochimie peuvent du jour au lendemain balancer sur le marché n’importe quelle spécialité pourrie, avec la bénédiction des orties-culteurs et de M. Baraton (dont j’apprécie par ailleurs les apports radiophoniques !
    Voilà quelques lignes de ces pages…
    . « Section 1
    « Dispositions générales
    « Art. L. 253-1. – I. – Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur
    final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou
    d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
    « L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans
    la décision d’autorisation est interdite.
    « II. – Au sens du présent chapitre, on entend par :
    « 1o Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les
    produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle
    ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :
    « a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur
    action ;
    « b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de
    substances nutritives ;
    « c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet
    d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
    « d) Détruire les végétaux indésirables ;
    « e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
    « 2o Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et
    expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit
    phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

  10. Bien sûr, c’est certainement ce qu’ont fait les services des fraudes chez ce brave homme, le protéger ! De qui, de lui-même ??

    Ont-ils prévu de retirer des bacs la « soupe aux choux » ? Mais alors, quid des ayants droits de De Funes ? Quelle salade !

    Allez, Salut vieille branche et épendez en paix.

  11. Je vais tenter d’être clair dans cette confusion passionnée.

    Le texte qui intéresse le débat est la loi d’orientation agricole 2006-11 du 05/01/2006 dont les dispositions, désormais codifiées dans le code rural, sont applicables au 01/07/06.

    Les articles du code rural qui nous interessent sont les suivants (j’ai surligné en gras les mots importants dans ma démonstration):

    Article L. 253-7. – « Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations. »

    Article L. 253-1. – I. – « Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
    L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.

    II. – {{Au sens du présent chapitre}}, on entend par :

    1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés {{présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final}}, destinés à :

    a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
    b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;
    c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
    d) Détruire les végétaux indésirables ;
    e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

    2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. »

    {{Nos questions dans ce débat sont :}}

    {{1)}} un jardinier peut-il fabriquer son propre mélange pour son usage propre ?

    {{2)}} un chroniqueur peut-il donner la recette de purin d’ortie à la radio ?

    {{1)}} L’art L.253-1 – I définit au II 1) les produits phyto comme « des produits …{{tels que livrés à l’utilisateur final.}} »

    Le jardinier se livre t-il lui même le produit qu’il fabrique ? Non, bien sur ! Faut pas pousser ! J’imagine mal un tribunal donner un tel sens sur cette question.

    {{Conclusion :}} la fabrication et l’utilisation à titre personnel de bouillons de grand-mère n’est pas sanctionnable par la loi.
    Par contre, le même jardinier qui donne sa préparation à ses voisins, et remet bien une préparation phytosanitaire à titre gratuit, tomberait a priori sous le coup de cette loi.

    {{Mais… car il y a un MAIS :}}

    L’article L. 251-19. 1 – I. indique :- « Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l’article L. 251-18 et au I de l’article L. 251-14 5 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport {{à usage professionnel}}, à {{l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.}} »

    >>> Et oui, les agents de contrôle habilités n’ont pas le pouvoir de pénétrer dans des locaux privés ! En clair, ils n’ont pas le droit de faire des contrôles chez les particuliers (ils ont d’autres chats à fouetter par ailleurs), à moins que ceux-ci y mènent une activité commerciale ce qui n’est pas le cas dans la question qui nous intéresse.

    Donc, le jardinier qui a ses bidons de purin chez lui est tranquille ; de même s’il en donne un peu à son voisin, à condition que celui-ci n’ait pas d’activité commerciale (comme un agriculteur par exemple)

    2) Ce même jardinier peut-il donner dans un bouquin ou sur les ondes la recette miraculeuse de répulsif à base de décoction d’ail ?

    Et bien oui, bien sur ; pour la même raison évoquée au 1)

    Le 253-7 du code rural stipule effectivement « Toute publicité commerciale et {{toute recommandation}} pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché… »

    Mais, comme on l’a vu, les produits définis au 253-1 sont les produits phytos « … {{tels que livrés au consommateur final}} », c’est-à-dire des {{produits « finis ».}}

    A priori, rien n’interdit de recommander l’usage de telle recette en des termes {{génériques}} décrivant l’usage de telle partie de telle plante, et de telle autre.

    Par contre le biodynamicien passionné faisant une conférence au cours de laquelle il donne la recette du produit qu’il vend ou donne à la fin de son exposé pourrait être sanctionnable.

    Il y a une mayonnaise faite sur cette affaire sur fond de parano visant les lobbies agrochimiques, que je ne défend pas (je jardine bio) et que l’on peut décrier à bien d’autres occasions plus justifiées selon moi.

    Toutefois, ce bouillonnement d’interrogations et d’avis contradictoires est parfaitement sain.

    je retourne butiner mes fleurs. Bzzzz…

    1. …Donc chacun serait libre (pour l’instant) d’employer à l’échelle domestique son purin maison, soit ! Mais là n’est pas le problème.

      Ce que dit cette loi, c’est qu’à titre professionnel, le producteur est obligé d’employer les produits phyto commercialisés. Fini le maréchage propre ! Fini le « vrai » bio… Polluons et empoisonnons à la gloire du dieu Economie de marché.

      A ce rythme là, les engrais verts seront bientôt dans le collimateur… (si vous en employez, un conseil, prétendez que vous cultivez la plante pour son esthétisme 🙂 )

      Aucun laboratoire ne pense sérieusement que l’ortie est dangereuse, au contraire, ce qui se prépare ici, c’est ce qui se passe dans le reste du monde depuis 10 ans, le dépot de brevet sur le vivant ! Bientôt l’ortie sera légale… et payante…

      Quand la phyto conventionnelle sera au bout du rouleau, quand la resistence des « ravageurs » sera telle qu’aucune formule laborantine n’aura plus la moindre éfficacité, quand les sols seront tellement épuisés et intoxiqués qu’aucun engrais de synthèse n’y pourra plus rien, quand le patrimoine génétique des semences sera tellement chamboulé que les plantes seront absolument incapable de faire face aux moindres changements de conditions de milieu, on ressortira du tiroir le « projet-ortie » labellisé et commercialisé par un « monsant… » ou un autre.

      La liberté d’expression en prend un sacré coup aussi >> depuis le mois de juillet 2006, vous pouvez être poursuivi pour avoir enseigné aux jardiniers amateurs les bienfaits et les techniques des préparations de macérations de plantes… Les applications d’une telle loi sont assez comodes comme, par exemple, XXX000 euros d’amende et 2 ans d’inégibilité pour le petit écolo de service qui aurait eu la prétention de se lancer dans la carrière politique… mais il s’agit probablement là d’un procès d’intention, nos lois sont là pour nous protéger, ne l’oublions pas…

      Cette lutte des classes entre bourgeoisie mercantile et pensée humaniste, voire naturaliste, n’est pas nouvelle mais le rapport de force est biaisé quand le législateur prend parti. Le politique nous prouve une fois de plus qu’il a abandonné le terrain des hommes et des idées, qu’il à baissé la culotte et laissé les commandes aux industriels. (et qu’on n’aille pas nous opposer le prinicipe de précaution car en effet les produits phyto-pharmaceutiques DEVRAIENT être contrôlés pour protéger la santé des consommateurs mais en réalité, beaucoup de produits LEGAUX et commercialisés SONT toxiques)

  12. Bonjour,

    Pour ceux qui le désirent je vous propose d’envoyer le courrier suivant (pris de cyber@cteurs, une super assoc qui fait du bon boulot) au ministre de l’agriculure(dominique.bussereau@agriculture.gouv.fr) avec
    copie au premier ministre (premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr)

    Marc Philippe
    _ La Garance Voyageuse
    _ http://www.garancevoyageuse.org/

    Prénom, Nom:
    _ Profession :
    _ adresse :
    _ code postal, ville :
    _ Monsieur le Ministre de l’Agriculture,

    C’est avec consternation que j’apprends que dans le cadre de la Loi
    d’Orientation Agricole (LOA) n° 2006-11, du 5 janvier 2006, il serait
    désormais puni par la loi de recommander des solutions de lutte naturelle
    pour les cultures, à partir du moment où ces moyens de lutte n’auraient pas
    d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)!
    En effet, les Art. L. 253-1. – I. et Art. L. 253-7.de la LOA, instituent
    l’interdiction de « toute publicité commerciale et toute recommandation »
    pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances
    actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne
    bénéficient pas d’une AMM ou d’une autorisation de distribution pour
    expérimentation. Sans AMM, pas d’utilisation et pas de recommandation pour
    le purin d’ortie, et autres purin de presles ou eau savonneuse !
    _ Ces dispositions de la LOA ont des effets pervers, puisque d’après ce texte
    les nombreux jardiniers, agriculteurs, distributeurs, formateurs? qui font
    la promotion de procédés naturels, utilisés pour limiter naturellement
    insectes, herbes, ou qui en donnent la recette?, sont désormais,
    officiellement, dans l’illégalité! Cette loi injuste aboutit à une situation
    totalement ubuesque puisque toute personne recommandant des produits
    naturels utilisés au jardin et en agriculture depuis des décennies pourrait
    se voir inquiétée par les autorités alors que l’on continue à distribuer des
    pesticides de synthèse homologués, certes, mais aux propriétés possiblement
    cancérigènes, neurotoxiques, reprotoxiques, perturbatrices des hormones…
    en toute légalité, et dont l’UIPP fait la publicité !
    Première conséquence. Le 31 août 2006, un paysagiste élagueur a reçu la
    visite de 2 inspecteurs, un de la Direction Nationale des Enquêtes de
    Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes (DNECCRF), et un
    autre du Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV).
    _ Ainsi, Monsieur le Ministre de l’Agriculture, je réclame votre attention
    particulière sur ce dossier et vous incite à prendre des mesures pour ne pas
    entraver la libre recommandation de produits phytosanitaires traditionnels
    et rendre moins difficile et compliquée l’homologation de produits naturels
    qui sont autant d’alternatives aux pesticides de synthèse dangereux et
    polluants qui polluent 96% des rivières françaises (source IFEN, 2006).
    _ Nous attirons votre attention sur le fait que pour les produits naturels
    traditionnels, élaborés à la ferme ou au jardin, il ne peut être question
    d’homologation, fut-elle simplifiée, ou de restriction de recommandation,
    car il s’agit là de produits évidemment non commercialisables,. Ces produits
    doivent pouvoir bénéficier d’une libre transmission non marchande, dans la
    mesure, évidement, où ils sont employés traditionnellement et font la preuve
    de leur innocuité.
    _ De plus, nous vous rappelons que ces préparations naturelles traditionnelles
    sont à la base des agricultures bio et biodynamique, officiellement
    reconnues par la réglementation européenne et que ces nouvelles
    dispositions risquent d’entraver gravement leur développement et la
    transmission des savoirs.
    _ Pour les préparations commerciales phytosanitaires d’origines naturelles,
    nous souhaiterions que soit mis en place des itinéraires d’homologation
    adaptés et simplifiés, dans l’intérêt de notre environnement et de notre
    santé. Nous vous demandons également de mettre en place des aides
    financières de l’état afin d’aider les petites entreprises souhaitant
    homologuer des solutions de lutte naturelles à pouvoir supporter les coûts
    prohibitifs de l’homologation de ces produits destinés à de petites niches
    commerciales.
    _ De plus nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour que
    l’article. L. 253-7.de la LOA soit rédigé de manière à répondre à ces
    impératifs.

    Dans l’attente de vous lire sur ce sujet, je vous prie d’agréer, Monsieur le
    Ministre de l’Agriculture, l’expression de mes sentiments respectueux et
    dévoués.

  13. Bonjour,

    Je viens de lire sur le site des éditions Terran le compte rendu du groupe de travail « phytostimulants » qui a associé le ministère de l’Agriculture et divers groupes dont l’association des amis de l’ortie. Ce compte rendu est clair et informatif, et j’en recommande la lecture. Mais il ne va pas du tout dans le sens des diverses pétitions qui circulent. Ses conclusions (si je lis correctement) sont plutôt qu’il faut compléter la réglementation en reconnaissant, à côté des fertilisants et des susbtances phytopharmaceutiques, d’une catégorie de « phytostimulants », et qu’il convient de mener des études toxicologiques et écotoxicologiques. Rien de plus normal pour ceux qui pensent que « naturel » ne rime pas avec « innoffensif ».

    La bonne revendication serait donc pour moi de demander que l’application de la loi soit suspendue pour ces produits dans l’attente de la réalisation de ces études et de la création de cette catégorie de « phytostimulants ».

    Une chose m’étonne cependant. Le compte rendu date de 2003, alors que les PV qu’on nous cite datent de 2006. Que c’est-il passé entre temps ? J’aimerais bien qu’on nous le dise…

    1. bonjour,
      entre 2003 et 2006, il y a eu une modification législative importante : Extraits de la LOI
      n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (1)
      NOR: AGRX0500091L
      Parution au J.O n° 5 du 6 janvier 2006 page 229
      texte n° 2
      Télécharger le texte de loi complet

      ——————————————————————————–

      Extraits ci-dessous proposés en liaison avec l’interview de Bernard Bertrand sur l’interdiction d’informer sur les produits phytosanitaires naturels non-homologués.

      ——————————————————————————–

      L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
      Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
      TITRE IV

      RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS

      Chapitre Ier

      Améliorer la sécurité sanitaire
      et la qualité des produits
      Article 70

      « Section 1
      « Dispositions générales

      « Art. L. 253-1. – I. – Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

      « L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.
      « II. – Au sens du présent chapitre, on entend par :
      « 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :
      « a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
      « b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;
      « c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
      « d) Détruire les végétaux indésirables ;
      « e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

      « Art. L. 253-7. – Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations.

      III. – Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

      6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l’utilisation ».

  14. Les réponses à beaucoup d’interrogations ont été données lors de l’émission C02 mon amour sur France Inter,
    où le Ministère de l’agriculture répond directement et sans aucune ambiguïté à des questions tout aussi directes et précises.

    Il s’agit bien, comme le dit la loi, de publicité sur des « produits
    phytosanitaires non homologués », c’est à dire sur des produits
    commercialisés :

    Je cite de mémoire questions et réponses :
    – « Ai-je le droit de fabriquer du purin d’ortie : oui
    – Ai-je le droit d’expliquer comment on fabrique du purin d’orties : oui
    – Ai-je le droit de dire, d’écrire comment fabriquer du purin d’ortie : oui
    – Je suis agriculteur biologique ai-je de droit de fabriquer et
    d’utiliser mon purin d’ortie : oui
    – Ai-je le droit de fabriquer du purin d’ortie et de le vendre : non
    – Ai-je le droit de conseiller, oralement ou par écrit, le purin
    d’orties de la marque NNN (qui n’a pas reçu d’homologation : non »

    C’est exactement comme pour les recettes culinaires : par exemple,
    Indre Nature vient de publier un fascicule sur les « arbres, arbustes
    et lianes de des haies dans l’Indre » dans lequel nous donnons de
    nombreuses recettes de grand’mères (en l’occurence culinaires)
    Il nous est bien entendu interdit de commercialiser de la gelée de
    mûres (pas d’autorisation sanitaire) mais nous pouvons tout à fait
    écrire comment les fabriquer.

    Reste que les études pour la mise sur le marché sont hors de prix et
    les normes actuelles quasi irréalistes pour des produits fabriqués à
    partir du vivant et non d’une molécule chimique.

    La réponse du Ministère, là aussi, est très claire : (toujours de mémoire)
    « compte tenu du manque d’homogénéïté des produits fabriqués à partir
    de substances vivantes, il faut définir très rapidement des normes
    applicables aux produits bio. » Par ailleurs ils signalent qu’ils ont
    déjà un programme d’aide (pas pour le purin d’ortie mais pour un autre
    produit phytosanitaire, j’ai oublié lequel) pour un groupement de
    petits producteurs.

    Donc s’il y a des actions à mener, c’est à mon avis sur cet aspect de
    normalisation et d’aide aux petites structures, et pas de tomber tête
    baissée dans ce qui semble bien avoir été une campagne médiatiquement
    réussie mais basée sur une information pour le moins biaisée.

    Bien cordialement,

    Edith Armange

    1. Je ne partage pas votre avis ni sur les actions à mener ni sur le fait que la campagne médiatique est basée sur une information biaisée pour les raisons suivants :
      1) la campagne médiatique s’appuie sur une loi très restrictive (la mise sur le marché est définie comme étant à titre gratuit ou onéreux) et sur une intervention commune de la DGCCRF et du SRPV chez un paysagiste qui justement fait des formations sur l’utilisation de ses produits.
      2) Les explications du ministère de l’agriculture ont été donnéee à cause de cette campagne médiatique : c’est bien la preuve de la clarté de la loi.
      3)Ce n’est pas aux citoyens de définir les modalités de normalisation de ces produits mais bien à l’adminsitration elle même dont c’est le travail et qui est payée pour celà.
      4) je ne vois pas comment une entreprise peut, en plus de son activité de production, s’occuper de la normalisation (et pourquoi pas la rédaction des lois … le soir à la veillée)
      Cette campagne médiatique n’est pas biaisée bien au contraire.

  15. Consternant ! Que dire de plus; que ce soit les biotechnologies ou toute autre volonté de faire mieux et plus amical avec la nature, s’attaguer aux lobbies industriels, relève de la guerre impossible. Il sera bientôt trop tard, tant pour l’avenir planète que pour les libertés individuelles. Lamentable ! Courage on va lutter…
    Pierre

  16. Sans doute est-ce l’efficacité maintes fois éprouvée de ces recettes ancestrales qui fait peur aux industriels. Car en plus d’être affreusement polluant et destructeurs pour la biodiversité, les produits issus de l’industrie phytosanitaire voient souvent leur efficacité diminuer, ou les conséquences néfastes de leur utilisation augmenter.

    Alors faites comme nous, rangez vous du côté des vainqueurs (ils le seront forcément en raison de la supériorité adaptative de la vie) et utilisez les vieilles recettes, les méthodes douces et éco-alternatives sans vous poser de question. Plus nous serons nombreux à les utiliser, plus les pouvoirs qui s’y opposent seront débordés. Et plus on boycottera leurs produits moins ces lobbys auront de fric pour nous combattre.

    From roots : Back to the trees !!!

  17. J’aimerais savoir si cette loi porte le nom de son auteur, il serait intéressant d’interroger ce légiste sur ses intentions premières. Parions que sous les feux de la rampe,il sera très difficile à identifier.

    Il serait également intéressant de connaître le nom des élus sensés nous représenter, et qui ont peut-être comme trop souvent, par procuration, entériné cette loi, et pour qui l’Ortie paraît donc moins urticante que les vrais grands problèmes de notre société.
    Rassurons nous, tôt ou tard, les lois scélérates finissent un jour à la trappe mais que de perte de temps en perspective…

  18. Extrait de la réponse du minstère de l’agriculture :
    (Communiqué de presse complet en lien)

    La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. {{Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d’ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d’une mise sur le marché}}. En conséquence, la promotion auprès des particuliers de procédés naturels ou le fait de donner la recette de telles préparations ne sont pas interdites. Les produits naturels traditionnels, élaborés à la ferme ou au jardin, peuvent donc continuer à l’être sans obligation d’autorisation préalable.
    En revanche, les agriculteurs et les jardiniers ne sont pas autorisés à commercialiser, ou à distribuer même gratuitement ces produits, car dans ce cas une autorisation préalable est requise,…

    1. et les agriculteurs bio peuvent -ils se servir des recettes interdites vu qu’ils font commerce de leurs produits?
      chris

  19. Bonjour à tous,

    pourrions nous imaginer un jour que l’on nous interdise de cuisiner dans nos cuisines familiales non homologuées et que l’on nous oblige à aller manger dans des restaurants publics gérés par des entreprises privatisées sous fonds de pensions américains ?

    C’est pour quand ?

  20. la guerre de l’ortie va encore plus loin en visant des savoirs ancestraux qui ont fait leurs preuves. Dans le même ordre d’idée seront nous aussi obligé d’abondonner les recettes de grands mères quant aux soins que l’on peut donner à nos enfants avec des produits naturels bien évident non homologués par les grandes boites pharmaceutiques? Seront nous obligé de gaver nos enfants avec des antibiotiques qui deviennent de moins en moins efficaces face à la résistance des germes pathogènes?
    Les recettes de grand mère sont efficaces n’en déplaise à certains et sont plus respectueuses de l’équilibre du corps humain (il est de notoriété public que les traitements antibiotiques par exemple empêchent la fixation du fer, ce qui provoque une anémie chez les plus petits. alors la guerre de l’ortie comme on dit va plus loin que ça à mon sens

    1. vu le trou de la s.s cela ne pourrais

      qu’arranger a boucher une partie de ce

      trou en nous soignant nous meme avec

      nos remedes de grands meres.

      salutations a tous.

    2. salut c’est vovone j’en ai des larmes aux yeux parce ce que cela fait deux ans que je me suis decouverte deux passions majeures la phytoterapie et le jardinage ecologique avec des purins de plantes JE SUIS SCANDALISEE DE QUEL DROIT ON INTERDIT LES PURINS FAIT SOI MEME LA TERRE TOURNE MAL ILS VUELENT NOTRE MORT BIENTOT IL N’Y AURA PLUS D’EAU POTABLE A CAUSE DES PESTICIDES D’AILLEURS A T’ON LE DROIT DE DIRE DU MAL DES PESTICIDES L’ETAT MANQUE DE BON SENS IL A UNE ATTITUDE CRIMINEL EN DECRETANT CETTE LOI

    3. Il faut se protéger de l’Etat qui devient ennemi des citoyen. L a seul solution diffuser toute les recettes de quelque ordre que ce soit à partir de l’étranger.

  21. J’ai une recette de lotion aux orties pour faire briller les cheveux j’ai aussi la recette de la fameuse soupe aux orties célébrée aujourd’hui par les plus grands cuisiniers; qui qu’en veut c’est gratuit!!! ce sont les recettes de mes grands parents que je m’apprête à transmettre a mes petits enfants NON MAIS !!!

    1. J’aimerais bien connaitre une recette pour un  » purin d’orties » pour consommation humaine ( car j’ai un gros problème de périartrite de l’épaule avec capsulite et ne peut quasi plus bouger celle-ci)
      merci à l’avance.

  22. Lors des débats concernant la loi sur l’eau ce 12 Décembre 2006, les députés se sont saisi de « l’affaire » du purin d’ortie et ont adopté l’amendement « Flajolet », (cf site en lien joint) :
    «Au final, les députés ont adopté un amendement d’André Flajolet, [le 216 rectifié->http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/amendements/3303/330300216.pdf]. La formulation en est claire, les préparations « naturelles peu préocccupantes » ne sont pas concernées par les dispositions critiquées de la Loi d’Orientation Agricole (le fameux article L.253-1 du code rural). Un décret viendra fixer la liste des préparations et produits concernés. La balle est maintenant dans le camp des producteurs, qui peuvent envoyer les candidatures de leurs produits pour cette liste, avec le book et les certifications techniques au ministère de l’Agriculture. »

  23. j’ai vu un document vidéo très intéressant qui s’appelle ortie qui es tu.
    Je dois dire que ça m’a laissé comme un gout trop respectueux des lois. Qu’est ce qu’on attend pour pratiquer la désobéissance civile, quand il est flagrant qu’une loi est promulguée pour bénéficier à des groupes d’intérêtS économiqueS c’est aux citoyens de résister d’une manière directe. Je suis d’autant plus étonné que j’étais persuadé que les personnes concernées par l’agrobiologie n’étaient pas des moutons mais des gens qui réfléchissent et qui prennent leur destin en main.Je me rappelle du manifeste des femmes qui avaient oser avorter en signant un manifeste, 30 ans plus tard où est le droit du citoyen?

  24. c’est honteux, criminel et consternant de bêtise. l’ortie est tellement dangereuse qu’on peut la consommer en soupe, en tarte … !!!
    dire que des gens sont payés pour pondre des lois aussi absurdes !!
    tous ces traitement à base du purin respectent l’équilibre naturel et enrichissent la terre en plus, ce qui est loin d’être le cas des traitements chimiques qui ont la bénediction de l’état. Ce qui doit les gèner par dessus tout c’est que non seulement c’est efficace (l’ortie, la fougère ..) mais de plus, entièrement gratuit … pas comme les daubes chimiques qu’ils veulent nous fourguer en mettant notre santé en danger.

  25. Les lobbys agro-pharmaceutiques ont un poids tel que les législateurs sont soudoyés au détriment du peuple qu’ils devraient protéger…je suis sûr quand cherchant bien on trouvera même des conflits d’intérêt au soin de cet appareil législatif…la constitution ne protège plus le peuple…nous ne sommes d’ailleurs plus en démocratie!!!

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